2640. À propos du domaine de la loi du contrat d’assurance, telle que celle-ci se déduit des explications qui précèdent, l’article 7.3 de la directive non-vie de 1988 et l’article 32.5 de la directive vie de 2002 énoncent que, sous réserve des règles de rattachement que ces textes édictent expressément, « les États membres appliquent aux contrats d’assurance [...] leurs règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles » 8316. La portée de cette disposition est loin d’être évidente.
À première lecture, on pourrait considérer qu’elle tend à opposer les questions qui relèvent spécifiquement du droit des assurances, et qui seraient les seules à devoir être résolues selon les règles de conflit formulées par ces directives, à celles qui ressortissent au droit commun des obligations contractuelles, et qui seraient, comme telles, justiciables des règles de droit international privé normalement applicables à tous les contrats. Une telle interprétation est très certainement à proscrire. En effet, et en l’absence de toute prise de position du droit communautaire, la définition des « questions spécifiques de droit des assurances » ne pourrait relever que de chacun des États membres. Et elle serait nécessairement fonction des solutions de leur droit commun des contrats, puisque c’est évidemment du contenu de celles-ci que