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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

4. - Sanction des conditions de formation du contrat

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-2061 Copier l'id

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2671.     Il n’est pas douteux qu’il doit appartenir à la loi dont dépend chacune des conditions de formation du contrat de définir la sanction qui est attachée à celles-ci 8369 : ainsi, c’est à la loi nationale de l’incapable qu’il revient de dire si, et à quelles conditions, l’acte passé par celui-ci est valable ou nul, tandis que la réponse à ces mêmes questions dépendra de la lex contractus, voire de la loi de police tierce reconnue compétente, si est en cause la violation d’une autre condition de fond. Par voie de conséquence, c’est également de la loi dont résulte la condition violée que dépendent l’étendue de la nullité aussi bien que les modalités de sa mise en œuvre : délai de prescription 8370, possibilité de confirmation, identité des personnes recevables à invoquer la nullité, étendue des éventuelles restitutions, etc.

L’application de cette solution aurait pu être délicate dans le système institué par la convention de Rome et le règlement Rome I, lorsque la condition violée est une condition de forme. Comme on l’a vu, en effet, et en principe, l’acte ne peut être nul en la forme, d’après les articles 9 de la première et 11 du second, que si cette sanction est édictée à la fois par la loi du lieu de sa conclusion et par celle qui le régit au fond. On pourrait alors se demander, lorsqu’elles imposent l’une et l’autre de prononcer la