Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

c) - Mise en œuvre de l'exclusion de la faute intentionnelle

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-1425 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

1666.     α) La preuve des conditions de l’exclusion est, comme pour les exclusions conventionnelles visées à l’article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances 5374, à la charge de celui qui l’invoque et donc de l’assureur 5375. La solution est conforme au droit de la preuve. L’exclusion, constitue en effet, une exception de non-garantie.

1667.     En ce qui concerne la preuve elle-même, elle est parfois difficile à rapporter, spécialement quand il s’agit d’établir la recherche du dommage par l’assuré. Cette condition, à caractère psychologique, ne peut résulter du seul fait que l’agent a commis un geste volontaire. La volonté ne peut faire présumer le but, quand bien même celui-ci se ramènerait à la conscience du dommage causé à autrui 5376. Toutefois, certains indices sont de nature à le caractériser. Tel peut être le cas d’une attitude mensongère envers la victime 5377 ou de l’établissement d’un faux en écriture 5378.

1668.     Évidemment, la preuve peut être facilitée par l’existence d’une procédure pénale antérieure. Mais un problème délicat tient au fait que la faute intentionnelle du droit des assurances est autonome par rapport à celle du droit pénal. Ainsi, le tireur maladroit qui se trompe de cible commet une infraction volontaire car, pour le droit pénal, l’essentiel est le résultat