2632. La directive de 1988 aussi bien que le règlement Rome I ont cru utile de fixer des règles particulières pour les contrats d’assurance dont la conclusion est légalement obligatoire pour le souscripteur. Pourtant, il était très difficile de faire dépendre de cette circonstance la solution du conflit de lois, ne fût-ce qu’en raison du fait qu’il n’existe évidemment pas de catégorie abstraite d’assurances obligatoires « par nature », et que, par suite le caractère facultatif ou au contraire imposé de la souscription du contrat varie nécessairement d’un pays à l’autre. En tout cas, il n’apparaît pas qu’il appartienne à la règle de conflit elle-même de garantir le respect des obligations d’assurance : c’est seulement par la menace de sanctions administratives ou pénales que l’on peut tenter d’y parvenir.
Tel est bien d’ailleurs ce que semblent admettre, dans un premier temps, les règles communautaires. La directive (article 8.2), mais également le règlement Rome I (article 7.4.a), commencent en effet par énoncer que, « lorsqu’un État membre impose l’obligation de souscrire une assurance, le contrat ne satisfait à cette obligation que s’il est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance qui sont prévues par cet État membre ». Pris à la lettre, ce texte signifie seulement – ce qui allait de soi – que celui sur qui pèse, à un