Sous-section 1 Principes généraux
§ 1. — Prescriptions édictées par le Code des assurances
2404. L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance » sont prescrites par deux ans. Le législateur de 1930 a ainsi édicté le principe général d’une prescription biennale, mais un demi-siècle plus tard, il l’a écarté au profit d’un délai de dix ans pour certaines actions : celles issues d’une part, de contrats d’assurance sur la vie quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et d’autre part, de contrats qui garantissent le risque d’accident corporel lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé 7662. On constate ainsi qu’une loi relativement récente 7663 a contribué à l’hétérogénéité du régime de la prescription dans le domaine du contrat d’assurance, non seulement en réservant l’allongement du délai à deux risques propres aux assurances de personnes, mais aussi en cantonnant cette faveur à certaines personnes, en l’occurrence les bénéficiaires ainsi définis.
Le contentieux de la prescription spéciale du Code des assurances infectant, quant à son domaine, presqu’exclusivement la prescription biennale 7664, c’est à celle-ci qu’il convient de s’attacher.