2503. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi, disposait l’article 2251 du Code civil, placé dans une section intitulée « Des causes qui suspendent le cours de la prescription ». Depuis 2008, l’article 2234 énonce que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » – règle déjà abordée, lors de l’analyse du recul du point de départ de la prescription.
On en déduit que la prescription ayant commencé à courir, ce cours s’arrête du fait de l’exception considérée, et la suspension dure aussi longtemps que dure l’exception. Quand celle-ci prend fin, la prescription reprend son cours comme si de rien n’avait été, au point où elle en était. À la différence de l’interruption, qui remet le compteur du temps à zéro, la suspension ne se traduit donc pas par l’anéantissement de la première période de prescription. Du délai légal, ne reste à courir que ce qui n’était pas encore couru à l’instant où la suspension est intervenue.
2504. Les suspensions légales générales sont énumérées par les articles 2234 et suivants du Code civil 7980 et le droit