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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

Chapitre 4 - LA PRÉVENTION ET LE SAUVETAGE

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-1323 Copier l'id

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1475.     Le Code des assurances ne prévoit que trois obligations à la charge du souscripteur : payer les primes, déclarer les risques ou leur aggravation, déclarer les sinistres. Rien n’interdit à l’assureur, sous réserve de dispositions légales impératives, d’imposer au souscripteur d’autres obligations contractuelles. La première est l’obligation de prévenir le dommage. La seconde est l’obligation de le minimiser.

Section 1 Prévention

1476.     On n’abordera ici que les obligations contractuelles de prévention, à l’exclusion des nombreuses mesures de sécurité ou de prévention imposées par la réglementation en vigueur pour nombre d’activités. Ces obligations ont pour objet d’imposer à l’assuré un comportement prudent et diligent et/ou à mettre en place des mesures techniques de prévention destinées à réduire la probabilité ou l’intensité du risque. La probabilité et/ou l’intensité de certains risques est telle que leur assurance n’est possible que si le risque est suffisamment protégé.

Ces mesures ne suppriment évidemment pas tout risque, sinon l’assurance serait inutile, mais diminuent en principe sa probabilité ou son intensité À la différence de certaines lois étrangères régissant le contrat d’assurance 4553, notamment la loi belge du 25 juin 1992 4554, le Code des assurances n’en fait pas une obligation légale.