358. Le Code des assurances n’est pas la seule source du droit du contrat d’assurance. Il faut y ajouter le droit commun (§ 1) ; le droit de la consommation (§ 2) ; le droit administratif (§ 3) ; le droit européen (§ 4).
359. On a souvent affirmé que le contrat d’assurance était un contrat spécial régi par un droit spécial. Que le contrat d’assurance soit un contrat spécial au même titre que les autres contrats spéciaux, nul n’en disconvient. Que ce contrat spécial soit régi par un droit spécial, comme les autres contrats spéciaux, c’est une évidence. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce contrat spécial, régi par un droit spécial, échapperait en totalité au droit commun des obligations et des contrats.
Tantôt le droit commun est écarté (1), tantôt il est intégré (2).
1) Mise à l’écart du droit commun
360. Cette mise à l’écart peut être explicite (a), ou implicite (b).
361. La mise à l’écart du droit commun est explicite quand le Code des assurances déroge expressément aux dispositions du Code civil. Ainsi le Code des assurances 1021 déroge expressément aux dispositions du Code civil 1022 permettant aux parties de modifier la durée du délai de prescription ou