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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

Section 2 - Contrats ayant fait l'objet d'un démarchage à domicile

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-823 Copier l'id

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912.     Le législateur 2856 se méfie visiblement des achats « compulsifs » proposés par un démarcheur à domicile. Il est vrai que ces démarcheurs payés à la commission, n’ayant parfois reçu qu’une formation professionnelle restreinte, peuvent être tentés de solliciter des consentements inconsidérés de la part de prospects peu avertis ou peu informés. Il est légitime qu’une faculté de renonciation soit ouverte à ceux-ci s’ils se rendent compte, en temps utile, du caractère inconsidéré de leur achat. Jusqu’en 2008, rien n’était prévu pour l’assurance. Faute de mieux, les tribunaux 2857 utilisèrent les dispositions du Code de la consommation 2858. En effet, ces dispositions s’appliquent à « quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage [...] afin de proposer [...] la fourniture de services » 2859. Certes le Code de la consommation exclut « les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier » 2860. Mais à cette époque, aucune disposition du Code des assurances n’ouvrait de faculté de renonciation aux contrats d’assurance non-vie ayant fait l’objet d’un démarchage. Quant aux règles du démarchage bancaire 2861, elles ne s’appliquaient pas à l’assurance.

Cependant les règles du démarchage prévues par le Code de la consommation se révélèrent