2509. Ni l’article L. 114-1, ni l’article L. 114-2 ne figurent parmi les dispositions qui, aux termes de l’article L. 111-2 du Code des assurances, peuvent être modifiées par accord des parties. Faut-il en déduire qu’aucun des éléments qui caractérisent la prescription ne peut donc être conventionnellement aménagé : ni la durée, ni le point de départ, ni l’interruption, ni la suspension ? L’analyse de la jurisprudence permet d’avoir quelques certitudes, mais suscite aussi certaines interrogations. La loi du 17 juin 2008, qui a créé le radical article L. 114-3 du Code des assurances, devrait écarter tout doute à propos de l’aménagement contractuel de la prescription en matière d’assurance.
Sous-section 1 Jusqu’à la loi du 17 juin 2008
§ 1. — Durée de la prescription
2510. De façon générale 8007, la liberté contractuelle connaît ici une limite : le raccourcissement du délai de prescription édicté par la loi est autorisé, mais l’allongement est interdit.
On comprend aisément que la première règle soit écartée en matière de contrat d’assurance, car il convient de protéger le partenaire de l’assureur ; du reste, afin de rompre avec les habitudes antérieures, l’article 26 de la loi du 13 juillet 1930 était venu préciser que « la durée de la