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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

Sous-section 2 - L'action en paiement des primes

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-1136 Copier l'id

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1241.     Cette action en paiement n’est pas organisée par le Code des assurances et relève du droit commun.

§ 1. — Articulation avec la suspension et la résiliation

1242.     En énonçant que « à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue... » 3811, le Code des assurances souligne que l’action en paiement n’est pas incompatible avec le processus de suspension-résiliation. Cela a été contesté sur le fondement de la cause dans le contexte d’un contrat d’assurance-automobile de durée annuelle reconductible. L’obligation de payer la prime a pour cause l’obligation de couverture corrélative. Dans le cadre d’un contrat de durée annuelle tacitement reconductible, la prime périodique annuelle correspond à une période de couverture annuelle. Comme la prime est payable d’avance, elle est due pour la période annuelle de couverture de l’année correspondante. Dans une espèce où le débiteur de la prime impayée contestait son exigibilité au motif qu’une obligation sans cause ne pouvait avoir aucun effet, et que l’assureur, ayant suspendu la garantie et résilié le contrat pour défaut de paiement, ne pouvait en poursuivre le règlement, il lui a été répondu que « le