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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

7. - Régime dérogatoire : l'aliénation des véhicules

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-929 Copier l'id

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1016.     Ce régime 3127 est dérogatoire au droit commun en ce sens qu’au lieu d’entraîner le transfert de l’assurance à l’acquéreur du bien, l’aliénation entraîne la suspension des effets du contrat d’assurance. On ne reviendra pas sur les raisons d’ordre pratique qui ont motivé sa mise en place 3128. S’agissant d’un régime dérogatoire, il convient de définir son périmètre (1) avant d’examiner ses conditions d’application (2) et ses effets (3).

1) Périmètre

1017.     Ce régime dérogatoire concerne l’assurance des véhicules. Pour définir ce périmètre, il est nécessaire de combiner les dispositions du Code des assurances régissant l’assurance terrestre et celles régissant l’assurance non terrestre. Le régime dérogatoire institué par l’article L. 121-11 concerne l’aliénation :

des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques et semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné ;

des bateaux de plaisance, quel que soit leur mode de déplacement ou de propulsion.

L’aliénation des navires obéit à un régime différent. « En cas d’aliénation ou d’affrètement coque nue du navire, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur » 3129. L’aliénation des navires peut d’autant moins relever du régime