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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

Section 2 - Transaction et contrats d'assurance des personnes publiques

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-2295 Copier l'id

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3024.     Les clauses de transaction des contrats d’assurance de responsabilité conduisent à confier à l’assureur le règlement amiable du litige impliquant la personne publique assurée, que ce soit directement avec le tiers victime (§ 1) ou avec l’assureur de ce dernier (§ 2).

§ 1. — Règlement amiable avec la victime

3025.     Comme les personnes privées, les personnes publiques transigent librement, sauf dans les matières relevant de l’ordre public. Il n’est donc pas surprenant que les clauses de transaction soient des clauses de style dans leurs contrats d’assurance de responsabilité, sur le modèle des contrats avec les personnes privées. Ces clauses confient à l’assureur l’exclusivité du droit de transiger, en général dans la limite des plafonds de garantie. Le mandat de l’assureur n’est cependant pas toujours aussi clairement défini et il arrive qu’aucune limitation en somme ne soit prévue, ce qui confère à l’assureur un mandat général de transiger au nom de la personne publique. Si l’on s’en tient au libellé de la clause, l’assureur serait contractuellement autorisé à engager les deniers publics vis-à-vis de la victime, ce qui est sujet à caution. À l’inverse, quelques contrats aménagent la possibilité d’une concertation entre l’assureur et la personne publique sur le principe et les conditions de la transaction, mais ce type de disposition reste