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T3 - Le contrat d'assurance

23 sept. 2014

Sous-section 5 - Réassurance, garantie de l'État et fonds de garantie

23 sept. 2014

T3 - Le contrat d'assurance

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K. et Schulz R., T3 - Le contrat d'assurance, sept. 2014, LGDJ, 9782275050720 Copier la référence
  • id : 9782275050720-223 Copier l'id

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§ 1. — Réassurance

284.     Les textes consacrés aux assurances obligatoires ne font pas référence à la réassurance, sauf dans le cadre de celles pour lesquelles est prévue l’intervention du BCT, ou lorsqu’il s’agit de faire appel à un organisme spécifique de réassurance.

1) Assurances obligatoires donnant lieu à intervention du BCT

285.     « Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification » 831.

Cette disposition, surprenante dans un domaine aussi libre que celui de la réassurance (au surplus largement international), n’a semble-t-il pas suscité d’analyse particulière, ni provoqué de contentieux connu.

2) Pools et garanties de l’État

286.     Des mécanismes de réassurance et de garantie peuvent être mis en place soit par les acteurs du marché, soit par l’État, comme le montrent quelques exemples :

la garantie obligatoire « terrorisme » : à la suite des attentats de New York en septembre 2001, la profession a créé, sous la forme d’un GIE 832, un pool de co-réassurance GAREAT 833, appelé à intervenir pour les dommages aux biens issus de ces actes, et qui bénéficie d’une garantie de l’État au moyen de traités illimités