174 Généralités. – Certains biens créés ou acquis à titre onéreux pendant le mariage échappent à la qualification de bien commun en raison de leur caractère personnel. Avant même la loi de 1965, le législateur était intervenu pour régler des hypothèses particulières.
• Assurance sur la vie contractée par un époux au profit de son conjoint 653 : L’article L. 132-16 du Code des assurances dispose on ne peut plus clairement dans son alinéa 1er que « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci » (les primes qui auraient été payées par la communauté ne donnent pas lieu à récompense, sauf si elles ont été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés », art. L. 132-16 par renvoi à L. 132-13 du Code des assurances, cf. infra nº 287) 654. Il semble que le conjoint souscripteur puisse stipuler que le bénéfice de l’assurance-vie soit commun, l’assurance au profit du conjoint pouvant être ramenée à une donation, cette stipulation contraire reposant alors sur l’article 1405 du Code civil 655.
• Assurance sur la vie contractée par un époux à son profit 656 : On aurait pu songer à étendre ce texte à l’assurance-vie contractée par un époux à son profit, cette qualification pouvant également se prévaloir de l’