178 Position du problème 685. – L’entrée en vigueur du nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts en 1965 a limité la difficulté de qualification aux parts de société acquises à titre onéreux en cours d’union, celles dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage ou qu’ils acquièrent à titre de libéralité restant propres 686. La nature juridique des titres librement négociables, dépourvus d’intuitus personae, ne fait pas difficulté : on ne peut songer à invoquer l’article 1404 du Code civil pour faire échec à la qualification de bien commun. Mais le sort des parts de sociétés de personnes acquises à titre onéreux pendant le mariage a soulevé des controverses.
Avant la loi de 1965, ménageant à la fois les intérêts de la communauté et l’intuitus personae marquant ces sociétés, la jurisprudence distinguait le titre d’associé qui restait propre et la valeur des parts qui tombait en communauté 687. L’incertitude est apparue sous l’empire de la loi de 1965 du fait de l’article 1404 du Code civil (§ 1), la loi du 10 juillet 1982 ayant un peu éclairci les difficultés (§ 2).
§ 1. Incertitudes sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965
179 Plan. – Les controverses doctrinales (A) n’avaient pas été clairement tranchées par la jurisprudence (B).