57 L’article 225 du Code civil dispose que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ». Cette disposition ayant été reprise par le législateur à propos des différents régimes 246, elle n’a pas soulevé de difficultés particulières dans sa formulation générale au sein des règles du régime primaire.
(246)C. civ., art. 1428 pour la communauté (cf. infra nº 247) ; C. civ., art. 1536 pour la séparation de biens (cf. infra nº 370) ; C. civ., art. 1569 pour la participation aux acquêts (cf. infra nº 381).