225 Le régime spécifique du legs de bien commun 868 s’explique parce que le legs prend effet au moment du décès, donc à un moment où la communauté fait place à l’indivision : l’époux doit avoir les mêmes pouvoirs qu’un indivisaire.
Un époux peut léguer une fraction de communauté. Aux termes de l’article 1423 du Code civil, alinéa 1 : « Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté ».
Il peut également léguer un bien commun déterminé. L’alinéa 2 du texte précise que « si un des époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier ». Le sort du bien légué dépend donc des résultats du partage : le légataire obtiendra le bien légué s’il tombe dans le lot des héritiers du testateur, sinon il se contentera de la valeur du bien légué, prise sur la part de communauté des héritiers de l’époux testateur ou sur les biens personnels de cet époux testateur.
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Successions et libéralités :
- legs de bien commun, 225