208 Généralités ; plan. – Un sort particulier est réservé aux dettes ménagères ou alimentaires. Les premières constituent par définition même le passif du ménage. Leur ont été assimilées, les dettes d’aliments dus par les deux époux, et de manière plus contestable les dettes d’aliments dus par un seul époux (cf. infra nº 216). Ces deux dettes sont visées par l’article 1409 du Code civil qui dispose que :
« La communauté se compose passivement :
à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants conformément à l’article 220... ».
Mais ce texte ne règle que la question du passif définitif (section 2), celle de l’obligation à la dette étant plus délicate (section 1).
Section 1 Obligation à la dette
209 Il convient de distinguer dettes ménagères solidaires, dettes ménagères non solidaires et dettes alimentaires (sur la notion de dettes ménagères, cf. supra nº 59 et s.).
210 Dettes ménagères solidaires. – Toute dette ménagère solidaire engage les biens communs et les biens propres de chacun des époux, du fait même de la solidarité.
211 Dettes ménagères non solidaires. – Le droit commun du passif contracté par un époux prévaut. Chacun des époux oblige ses biens propres et la masse commune dans les conditions