325 Plan. – Quelles sont les conditions (section 1) et quelles sont les sanctions de ces conditions (section 2) ?
326 Date. – Le contrat de mariage doit avoir été rédigé « avant la célébration du mariage » (C. civ., art. 1395). Cette règle traditionnellement fondée sur l’immutabilité des conventions matrimoniales a survécu au recul de ce principe (cf. supra nº 127). Il est en revanche loisible aux parties de modifier le contrat avant la célébration du mariage par une contre-lettre, qui doit respecter les mêmes formes (C. civ., art. 1396). Le contrat de mariage prend effet « au jour de la célébration » (C. civ., art. 1395) : toute stipulation d’un terme différent par les époux serait nulle. Si le mariage n’est pas célébré, le contrat de mariage est caduc.
327 Consentement. – Le consentement des deux époux est nécessaire, même si la représentation est possible, et doit être simultané (C. civ., art. 1394, al. 1). Il doit également être exempt de vices 1140.
328 Capacité. – La capacité requise est la même que celle exigée pour contracter mariage 1141 : habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia.
Quant au mineur, il doit être en âge de se marier et, même émancipé (C. civ., art. 413-6), être assisté lors du contrat des personnes dont le