341 Les conventions modifiant la gestion des biens sont plus difficilement admises depuis la réforme de 1985, la plupart des règles de gestion des biens qui en sont issues étant d’ordre public.
Ainsi, les clauses relatives à l’administration des biens propres sont aujourd’hui interdites : le législateur de 1985 a fait du principe de libre administration et disposition des biens propres un principe d’ordre public. Est donc prohibée la clause d’unité d’administration (C. civ. anc., art. 1505 à 1510), qui conférait au mari le pouvoir de gérer les propres de sa femme (art. 30 de la loi de 1985).
En ce qui concerne l’administration des biens communs, la clause de représentation mutuelle (C. civ. anc., art. 1504), qui permettait à chaque époux de représenter l’autre dans l’accomplissement des actes d’administration a perdu toute raison d’être puisque le régime légal a consacré la gestion concurrente. Ces règles de gestion concurrente de l’article 1421 du Code civil comme la cogestion des articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil sont d’ordre public depuis la réforme de 1985. Le législateur a voulu éviter que puisse se reconstituer de manière conventionnelle une inégalité de pouvoirs entre les deux époux.
Ainsi s’explique que demeure simplement une clause accroissant la cogestion, la clause d’administration conjointe dite de main commune. Aux termes de