148 Plan.– La nature de ces biens ne fait pas en principe difficulté puisqu’ils correspondent parfaitement à la définition de l’acquêt de communauté, considéré comme une acquisition faite à titre onéreux pendant le mariage. Encore faut-il qu’il y ait eu acquisition (§ 1), pendant le mariage (§ 2).
149 La notion d’acquisition paraît simple : elle implique substitution d’un bien à un autre. Mais des opérations peuvent être difficiles à qualifier, tels les placements. Par exemple, le placement de fonds sur un compte épargne n’a pas été considéré comme une acquisition 528. La nature du placement en bons de caisse est controversée 529. On a proposé de distinguer les placements à court terme, non constitutifs d’acquêts, des placements ou investissements à plus long terme 530, mais cette distinction peut se révéler délicate en pratique.
Aux biens acquis doivent être assimilés les biens créés par un époux pendant le mariage qui constituent en principe des acquêts de communauté. La solution s’impose que le bien provienne d’une activité matérielle d’un époux (exemple : objet fabriqué) ou plus intellectuelle (exemple : fonds de commerce créé). La nature juridique de certaines créations a toutefois pu faire difficulté 531. Ainsi, si la loi du 11 mars 1957 a réglé le sort du droit moral et des éléments patrimoniaux