236 Plan. – La panoplie du contrôle judiciaire est variée. Certains mécanismes sont empruntés au droit commun : nullité (§ 1), responsabilité (§ 2), inopposabilité (§ 3). Il faut y ajouter un mécanisme particulier de transfert de pouvoirs (§ 4).
237 Plan. – Le principe de la nullité (A) sera envisagé avant son régime (B) (pour la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte en cas d’ouverture d’une procédure collective contre un conjoint, cf. infra nº 242).
238 Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1965, la sanction du dépassement de ses pouvoirs par un époux était controversée : inopposabilité de l’acte au conjoint ou nullité ? La jurisprudence s’était prononcée pour la nullité 911 et la loi de 1965 l’a confirmé dans l’article 1427 du Code civil. Le domaine de cette nullité est très vaste, le texte visant le cas où « un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs » et on pourrait songer à appliquer l’article 1427 du Code civil lorsqu’un époux n’a pas respecté les pouvoirs de gestion exclusive de son conjoint ou a dépassé les pouvoirs qui lui étaient attribués par un mandat ou une habilitation. Son domaine de prédilection reste toutefois le domaine des actes soumis à cogestion (sur le caractère exclusif de l’action en