157 Selon l’article 1405 du Code civil, « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ». La détermination de la date d’acquisition permet de qualifier le bien (sur quelques difficultés de détermination de cette date, cf. supra nº 150).
De même, sont propres les biens acquis « pendant le mariage, par succession, donation ou legs » (C. civ., art. 1405). En ce qui concerne les successions légales, la règle trouverait son fondement dans la volonté de conserver les biens dans les familles d’où ils proviennent 592. Pour les libéralités, elle reposerait sur la volonté probable du disposant 593. Ainsi s’expliquent les exceptions que lui apporte l’article 1405, alinéa 2, du Code civil. Si la libéralité est adressée à un seul époux, elle est en principe propre, mais « la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté » 594. Si la libéralité est faite aux deux époux conjointement, les biens tombent en communauté sauf stipulation contraire.
Enfin, l’article 1405, alinéa 3, du Code civil précise que « les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent