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Droit des régimes matrimoniaux

26 août 2025

Chapitre 1 - Dettes ordinaires nées en cours d'union

26 août 2025

Droit des régimes matrimoniaux

  • Réf : Cabrillac R., Droit des régimes matrimoniaux, août 2025, LGDJ, 9782275161020 Copier la référence
  • id : 9782275161020-144 Copier l'id

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194 Plan. – Se retrouve ici la nécessaire distinction entre obligation à la dette (section 1) et contribution à la dette (section 2).

Section 1 Obligation à la dette

195 Plan. – Un principe (§ 1) est assorti de plusieurs exceptions (§ 2).

§ 1. Le principe

196 La règle de l’article 1413 du Code civil. – La règle de principe que formule l’article 1413 du Code civil issu de la loi de 1985 est extrêmement novatrice car elle met fin aux inégalités du droit antérieur entre créancier du mari (art. 1413 ancien) et de la femme (art. 1414, 1415, 1419 et 1420 ancien) : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs... » (sur les inconvénients de cette règle qui conduisent certains auteurs à réclamer une modification du régime légal, cf. supra nº 13).

Que la dette soit entrée en communauté du chef du mari ou de la femme, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, professionnelle ou non, chaque époux engage, marque de la corrélation entre passif et gestion, les biens qu’il a pouvoir d’administrer : ses biens propres et les biens communs. Les biens propres de son conjoint restent à l’abri des poursuites de son créancier (cf. C. civ., art. 1418). Il faut observer au passage que cette