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Droit des régimes matrimoniaux

26 août 2025

Chapitre 3 - Dettes présentes le jour du mariage ou grevant les successions et libéralités

26 août 2025

Droit des régimes matrimoniaux

  • Réf : Cabrillac R., Droit des régimes matrimoniaux, août 2025, LGDJ, 9782275161020 Copier la référence
  • id : 9782275161020-156 Copier l'id

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217 Plan. – L’article 1410 du Code civil pose un principe (section 1), assorti de limites (section 2).

Section 1 Le principe

218 L’article 1410 du Code civil dispose que : « Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts » 835.

La symétrie entre actif et passif est ici flagrante : « la communauté commence à zéro, tant du point de vue actif que du point de vue passif » 836. Le principe de l’article 1410 du Code civil s’applique aussi bien en ce qui concerne la contribution à la dette qu’en ce qui concerne l’obligation à la dette.

Ce principe connaît certaines limites étendant le droit de poursuite des créanciers.

Section 2 Les limites

219 Le principe de l’article 1410 du Code civil risquerait d’engendrer un double risque pour les créanciers, que le législateur a tenté de réduire.

L’époux débiteur pourrait essayer de profiter de la présomption de communauté pour vider son patrimoine propre de tout meuble. L’article 1411, alinéa 2 du Code civil assure la protection des créanciers en étendant leur droit de poursuite aux biens de la communauté « quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour