258. Plan. L’usufruit des choses consomptibles est qualifié de quasi-usufruit. Son étude implique de déterminer son champ d’application (§ 1), son régime civil (§ 2), et bien évidemment ses spécificités fiscales (§ 3). Sur le plan pratique, il conviendra d’exposer l’intérêt évident du recours à la convention de quasi-usufruit (§ 4).
§ 1. Le domaine du quasi-usufruit
259. Plan. Sur le plan légal, le quasi-usufruit concerne les choses qui se consomment par le premier usage (A). Toutefois, la volonté de l’homme peut étendre le quasi-usufruit à d’autres biens (B).
260. Les biens consomptibles par nature. Certains biens ne peuvent être utilisés sans qu’il soit porté atteinte à leur substance, c’est-à-dire sans qu’ils soient consommés. Il s’agit des choses consomptibles, parmi lesquelles figurent les denrées alimentaires, les liqueurs et naturellement l’argent.
Ainsi, il ne fait aucun doute que l’usufruit sur de l’argent liquide constitue un quasi-usufruit. Il en va de même de l’usufruit portant sur un chèque 672. En outre, les livrets bancaires, tels que les livrets A, les livrets de développement durable, ou les livrets d’épargne populaire, constituent également des biens consomptibles pouvant faire l’objet d’un quasi-usufruit 673.
S’agissant des plans d’épargne logement (PEL), de deux choses l’une 674 :
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