174. S’agissant de la vente du bien. S’il est assez exceptionnel que l’usufruit soit indivis entre plusieurs usufruitiers, il n’en va pas de même de la nue-propriété, notamment dans un contexte successoral. Il existe alors quelques interactions entre le droit de l’indivision et celui de l’usufruit. Ainsi, on sait que les indivisaires représentant la majorité des deux tiers des droits indivis peuvent obtenir du juge l’autorisation d’aliéner un bien dépendant de l’indivision. Toutefois, une telle faculté implique que le bien ne soit pas grevé d’un usufruit (C. civ., art. 815-5-1, al. 1er) 448. En outre, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’être autorisé par le juge à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Toutefois, l’alinéa 2 de ce texte prévoit logiquement que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier » 449.
175. S’agissant d’un usufruit indivis. Selon le premier alinéa de l’article 815-18 du Code civil, « Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit ». Par conséquent,