122. Plan. Par application de l’article 1133 du Code général des impôts, l’extinction de l’usufruit du fait du décès ou de l’arrivée du terme n’emporte aucune taxation (§ 1). Cependant, l’article 751 du même code prévoit dans certains cas une présomption de propriété de l’usufruitier décédé (§ 2).
§ 1. Le principe posé par l’article 1133 du Code général des impôts
123. Rappel du principe. Selon l’article 1133 du Code général des impôts, « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ».
Sur le plan théorique, la lettre de ce texte est contestable. En effet, l’usufruit qui s’éteint du fait du décès de l’usufruitier ou de l’arrivée du terme n’a plus de valeur de sorte qu’il ne peut rejoindre la nue-propriété. Ainsi que l’expose le Doyen Aulagnier, « il serait opportun que le législateur fiscal réécrive l’article 1133 du Code général des impôts en substituant au mot "réunion" le mot "extinction" » 322, ne serait-ce qu’à des fins d’intelligibilité de la loi.
Pour autant, le champ d’application de ce texte est clair : il vise les seules extinctions de l’usufruit par décès ou arrivée du