251. S’agissant de la gestion du fonds. Le démembrement de propriété d’un fonds de commerce n’est pas sans poser de difficultés en pratique. Pour cette raison, cette situation est assez rare dans les faits et résulte généralement de l’ouverture d’une succession. S’il est ici question de l’usufruit d’un fonds de commerce, le raisonnement est transposable au fonds artisanal ou au fonds d’exercice libéral.
On sait que le fonds de commerce constitue une universalité de fait. Dès lors, il est certain que l’usufruitier d’un tel actif, en sa qualité d’exploitant 663, peut réaliser les actes d’administration portant sur les éléments du fonds, voire des actes de disposition, à la condition bien évidemment d’en conserver la substance 664. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis que l’usufruitier d’un fonds de commerce puisse le donner en location-gérance 665. En revanche, il est interdit à l’usufruitier de céder les éléments du fonds dès lors que la cession porterait atteinte à sa substance. En conséquence, l’usufruitier ne peut céder ni la clientèle, ni même le droit au bail sans l’accord du nu-propriétaire.
252. S’agissant de la répartition des résultats. Tout d’abord, il convient sans doute de distinguer le résultat courant de l’entrepreneur individuel de son résultat exceptionnel. Selon nous, seul le premier a ici la nature de fruits pouvant être appréhendés en