69. Rappel et portée du barème fiscal de l’usufruit. L’article 669 du Code général des impôts, issu de la loi de finances pour 2004 179, fixe un barème applicable à l’évaluation de l’usufruit viager et de l’usufruit à durée fixe, lequel s’impose pour le calcul des droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.
L’évaluation de l’usufruit viager est fonction de l’âge de l’usufruitier ; elle varie par tranche de 10 % tous les dix ans. L’article 669, I, du Code général des impôts dispose en effet que :
« Pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
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Âge de l’usufruitier inférieur à |
Valeur de l’usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
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21 ans révolus |
90 % |
10 % |
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31 ans révolus |
80 % |
20 % |
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41 ans révolus |
70 % |
30 % |
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51 ans révolus |
60 % |
40 % |
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61 ans révolus |
50 % |
50 % |
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71 ans |