131. Plan. Lorsque l’usufruit prend fin en raison d’une renonciation à son droit par l’usufruitier ou d’une conversion, alors l’article 1133 du Code général des impôts n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il vise les seules hypothèses du décès ou de l’arrivée du terme. Il convient donc de revenir sur la fiscalité applicable en cas de renonciation par l’usufruitier à son droit (§ 1) et en cas de conversion en rente viagère ou en capital (§ 2).
§ 1. Les conséquences fiscales de la renonciation à l’usufruit
132. En présence d’une renonciation translative. Il est fréquent en pratique que l’usufruitier renonce à son droit en faveur du nu-propriétaire, lui permettant ainsi d’entrer en jouissance du bien. En présence d’une intention libérale et de l’acceptation du nu-propriétaire, cette renonciation constitue une donation indirecte taxable 351. Dès lors, il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve de l’intention libérale, laquelle résulte généralement de l’abandon de ses droits par l’usufruitier sans contrepartie, alors même que rien ne justifie une telle renonciation. Elle doit également rapporter la preuve de l’acceptation de la libéralité indirecte, souvent en démontrant que le nu-propriétaire entre en jouissance du bien par la perception de ses revenus locatifs 352, ou de ses dividendes. En pratique, il est donc plus prudent