137. L’article 621 du Code civil. Issu de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006, portant réforme du droit des successions, l’article 621 du Code civil confirme la position de la jurisprudence en matière de cession d’un bien dont la propriété est démembrée 362 . Selon ce texte :
« En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé ».
138. Le principe de la répartition du prix de cession. En principe, et sauf convention contraire, le prix de cession doit être réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au regard de la valeur de chacun de leurs droits, ce qui est de nature à poser deux questions : celle de la méthode retenue pour évaluer les droits et celle du moment du choix de la répartition 363.
139. La méthode de valorisation des droits démembrés. Il est certain qu’en présence d’un bien frugifère, il est préférable d’évaluer les droits cédés par application de la méthode économique de l’actualisation des revenus futurs plutôt que par