254. Des usufruits atypiques. L’usufruit porte plus rarement sur certains biens atypiques, parmi lesquels on distinguera les rentes viagères, les meubles meublants et même les troupeaux.
255. L’usufruit d’une rente viagère. Selon l’article 588 du Code civil : « L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution ». Curieusement, l’usufruitier d’une rente viagère a le droit de percevoir la rente quand bien même celle-ci est l’expression d’un prix de cession et donc constitutive pour partie d’un capital 669. Cette exception discutable au principe selon lequel les produits doivent revenir au nu-propriétaire repose sur un objectif de simplification d’une situation complexe.
256. L’usufruit de meubles meublants. L’usufruit de meubles meublants est fréquent en pratique, notamment en présence d’un conjoint usufruitier du mobilier du défunt. Selon l’article 589 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par