462. Les aspects juridiques. En principe, lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un bien l’apportent conjointement à une société qui en devient plein propriétaire, ils reçoivent chacun des droits sociaux en pleine propriété 1342. Dans ce cas, l’apport met fin au démembrement, lequel se consolide entre les mains de la personne morale. En effet, il y a lieu de raisonner par analogie avec l’article 621 du Code civil qui fixe les principes applicables à la vente d’un bien dont la propriété est démembrée. Le prix de vente est en effet réparti entre les vendeurs, sauf à ce que l’usufruit soit reporté sur celui-ci emportant alors un quasi-usufruit.
Pour autant, il peut être opportun, en pratique, de reporter le démembrement sur les droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport, mais une telle possibilité fut longtemps discutée. La principale objection reposait sur l’absence de qualité d’associé de l’usufruitier, alors supposée, bien qu’avérée. En effet, celle-ci est étroitement liée à l’existence d’un apport. Or, en prévoyant un report du démembrement sur les titres, l’apporteur de l’usufruit du bien, devenu usufruitier des droits sociaux, ne se voit pas reconnaître la qualité d’associé. Un tel apport serait donc dépourvu de cause, et, partant, frappé de nullité 1343. À ce sujet, on sait que, depuis la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre