35. Un droit par essence temporaire. L’usufruit, qu’il soit accordé à une personne physique ou à une personne morale, est nécessairement temporaire. Pour Aubry et Rau, « à la différence de la propriété et des servitudes réelles, l’usufruit est par essence même, limité quant à sa durée, et non transmissible aux héritiers » 108. La raison d’un tel axiome est simple : il est nécessaire de condamner les usufruits perpétuels, lesquels empêcheraient le propriétaire de recouvrer un jour l’usage et la jouissance de la chose. Cela se justifie d’autant plus qu’admettre le contraire reviendrait à reconnaître en droit positif une forme de distinction entre le domaine éminent et le domaine utile propre au droit féodal 109.
36. Plan. Accordé à une personne physique, l’usufruit est généralement viager (§ 1), mais rien n’interdit de constituer un usufruit à durée fixe au profit d’une personne physique ou d’une personne morale (§ 2).
37. Usufruit viager accordé à une personne physique. Généralement, l’usufruit bénéficiant à une personne physique, qu’il s’agisse d’une rétention ou d’une constitution, est un usufruit viager, prenant fin avec le décès de son titulaire (C. civ., art. 617) 110. Il en est notamment ainsi de l’usufruit légal du conjoint survivant (C. civ., art. 757) ou encore de l’usufruit