156. Plan. L’usufruitier dispose de droits importants comme celui de percevoir les fruits de la chose et de céder son usufruit (§ 1), mais il est également tenu à un certain nombre d’obligations à l’endroit du nu-propriétaire (§ 2).
§ 1. Les droits de l’usufruitier
157. Plan. L’usufruitier a le droit de percevoir les fruits de la chose conformément à l’article 582 du Code civil (A), mais il peut également céder son droit d’usufruit par application de l’article 595 du même code (B).
A. Le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits
158. Plan. Si l’usufruitier peut percevoir les fruits du bien objet de son droit, il a également le droit d’en user (2), encore faut-il distinguer ceux-ci des produits qui doivent normalement revenir au nu-propriétaire (1).
1. La distinction entre les fruits et les produits
159. Une distinction parfois complexe à établir. La distinction classique entre les revenus et le capital se traduit juridiquement par la dichotomie entre les fruits et les produits 410. Alors que les premiers ont vocation à être perçus à intervalles plus ou moins réguliers par l’usufruitier, les seconds ne pourront être recueillis que par altération de la substance de la chose 411, de sorte qu’ils doivent revenir au nu-propriétaire. Ainsi l’usufruitier d’un bien qui souhaite obtenir une source de revenus pourra-t-il louer un immeuble, percevoir