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Droit des sociétés

9 sept. 2025

Section 3 - La contrepartie de l'apport : les droits sociaux

9 sept. 2025

Droit des sociétés

  • Réf : Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, sept. 2025, LGDJ, 9782275161068 Copier la référence
  • id : 9782275161068-123 Copier l'id

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240 Principes. – Dans le patrimoine de l’apporteur, un nouvel élément remplace l’ancien. La contrepartie de tout apport se concrétise en principe par l’attribution de parts ou d’actions. Ce principe connaît aujourd’hui des atténuations, plus ou moins controversées (s/section 1). En principe également, l’apporteur reçoit des droits sociaux en pleine propriété. Là aussi, des exceptions suscitent la discussion (s/section 2). Pour le reste, l’associé devient titulaire de droits pécuniaires et extra-pécuniaires, qui sont étudiés à travers l’ensemble de cet ouvrage.

241 Nature de la commutation. – Il est bien clair que l’apport n’est pas une vente, puisque les droits sociaux diffèrent d’un prix. En outre, pour ceux qui rejettent la notion de prix négatif, l’apport peut charrier un passif plus élevé que sa valeur d’échange. C’est le cas pour l’apport à une société à risques illimités dont le passif est important (cet apport étant effectué en cours de vie sociale). L’apport se rapproche davantage de l’échange.

Sous-section 1 Existence d’autres contreparties

242 Valeurs mobilières donnant accès au capital. – Un apporteur peut-il recevoir une contrepartie qui ne serait pas soumise aux risques sociaux, telle qu’une somme d’argent, ou la prise en charge d’un passif incombant à l’apporteur ? C’est là ce que les fiscalistes dénomment l’apport « à titre