466 Les années récentes ont vu se multiplier les nouveaux types de sanction 1325. Par nature, ces sanctions sont très liées à la règle substantielle qu’elles complètent. Nous nous limiterons donc, dans cette section, aux nullités (s/section 1) et à la responsabilité (s/section 2).
Sous-section 1 Nullité des actes et délibérations des organes sociaux
467 Les deux textes applicables jusqu’au 1er octobre 2025 (C. com., art. L. 235-1 et C. civ., art. 1844-10, al. 3) obligeaient à distinguer deux catégories d’actes, car ils étaient un peu différents l’un de l’autre. L’ordonnance du 12 mars 2025 leur a substitué un système plus simple, mais qui pourrait en théorie générer des cas de nullités bien plus nombreux que sous le système antérieur.
§ 1. Actes modifiant les statuts des sociétés commerciales (art. L. 235-1, al. 1) – dispositif abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2025
468 Objet de la nullité. – Dans ce domaine, il était nécessaire de distinguer, dans l’ordre, plusieurs phénomènes :
la réunion d’assemblée nécessaire pour décider la modification ;
la délibération d’associés qui a décidé de modifier les statuts ;
la décision collective elle-même ;
la ou les clauses statutaires créées ou modifiées par cette délibération, ou la suppression d’une clause statutaire préexistante.
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