1110 Libéralisation. – Depuis 1978, les valeurs mobilières bénéficient d’un regain d’intérêt considérable : traitement fiscal favorable de l’épargne investie en actions, perfectionnement des procédés de gestion collective (SICAV, fonds communs de placement, plans d’épargne d’entreprise), diversification des titres et des émetteurs, structuration des marchés financiers, innovations de la pratique financière internationale 3177, privatisations, actionnariat des salariés... La législation a cherché, non sans difficulté, à s’adapter à cette expansion remarquable, et à la faciliter 3178. Le mouvement se poursuit, notamment dans le cadre de l’Union européenne, mais avec un début de révision des méthodes consécutive à la dernière crise financière. Sous l’influence anglo-américaine, la pratique distingue couramment le « capital market » et le « private equity » ; l’un, pour simplifier, englobe les questions de titres admis sur un marché réglementé ou organisé ; l’autre concerne les valeurs mobilières émises par des sociétés fermées. Il existe de nombreuses passerelles entre ces deux domaines, eux-mêmes distingués du « corporate », qui constitue le droit des sociétés au sens étroit.
Le droit commun français des valeurs mobilières reste très libéral. Cette philosophie n’est pas sans effet sur les notions fondamentales. Le concept de