379 Une acquisition durable. – Lorsque la personnalité morale est attribuée, elle l’est solidement, car notre droit, à l’inspiration d’une directive européenne, cherche à éviter la disparition des personnes morales dont l’existence a été reconnue. Il n’en reste pas moins que les associés ou membres peuvent facilement, s’ils en sont d’accord, mettre un terme à l’existence de la personne morale qu’ils ont créée. Le système d’attribution de la personnalité juridique par l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés a l’avantage de la simplicité, notamment par rapport au processus helvète, qui distingue la fondation interne et la reconnaissance d’une personnalité existante par le juge 1019. Il est toutefois moins sûr que d’autres sur le plan de la qualité du contrôle.
La première directive européenne du 9 mars 1968 (désormais directive 2017/1132 du 14 juin 2017) souhaitait clairement que le contrôle fût désormais préventif (s/section 1), et que l’on évitât les conséquences perturbatrices d’un contrôle curatif. Le droit français ne l’a suivie qu’avec circonspection, et a conservé à la nullité – en partie à tort – une place qui reflète son attachement à la tradition contractuelle de la société (s/section 2).
Sous-section 1 Le contrôle préventif
380 On peut rappeler brièvement les données du débat de 1966 et la solution retenue