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Droit des sociétés

9 sept. 2025

Section 2 - Quelles sociétés ou quels groupements peuvent-ils placer leurs titres dans le public ?

9 sept. 2025

Droit des sociétés

  • Réf : Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, sept. 2025, LGDJ, 9782275161068 Copier la référence
  • id : 9782275161068-588 Copier l'id

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1254 Attribut attaché à la forme sociale. – C’est désormais autant dans la réglementation financière que dans le droit des sociétés que la réponse à cette question doit être cherchée. La question a déjà été évoquée avec l’étude de la société anonyme, elle le sera à nouveau avec l’étude des autres types principaux de sociétés ou de groupements. L’état actuel du droit français ne paraît pas d’une parfaite logique.

Les sociétés sont divisées en deux catégories, d’une manière qui déborde les autres typologies. L’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, qui se substitue à l’article 1841 du Code civil, désormais abrogé, prévoit que : « Il est interdit aux personnes ou entités n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) nº 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d’émettre des titres négociables.

Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n’ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité