924 Exemples étudiés. – Trois situations vont être évoquées sous cet intitulé ; les deux premières, pour être très classiques, n’en recèlent pas moins quelques incertitudes, ont déjà été évoquées au sujet de la qualité d’associé ; ce sont l’indivision (s/section 1) et l’usufruit (s/section 2), dont le régime reçoit des précisions quand ils s’appliquent à des actions. La troisième, beaucoup plus récente, est encore en rodage, malgré l’ampleur des travaux qui lui ont été consacrés ; il s’agit de la fiducie (s/section 3).
Sous-section 1 Actions indivises
925 Diversité des indivisions entre actionnaires. – Le fait que les actions soient indivisibles (C. com., art. L. 228-5) ne s’oppose pas à leur mise en indivision : les actions indivises ne sont justement pas divisées 2811. Des actions peuvent devenir indivises soit par l’effet de la loi (indivision successorale, indivision post-communautaire, indivision des partenaires d’un pacte civil de solidarité), soit par l’effet d’une convention, soumise aux articles 1873-1 et suivants du Code civil. Une telle convention peut apparaître comme un bon moyen d’agréger les votes de diverses personnes, et elle peut dévoiler une action de concert (C. com., art. L. 233-10). Par ailleurs, les fonds communs de placement apparaissent aussi comme une copropriété de valeurs