1111 Il sera d’abord brièvement rendu compte des efforts accomplis par le législateur et la doctrine pour cerner la notion de valeur mobilière (s/section 1). Concession au passé, la distinction entre titre au porteur et titre nominatif sera ensuite évoquée (s/section 2).
Sous-section 1 Notion de valeur mobilière
1112 Invariants. – La notion de valeur mobilière n’a jamais été évidente : elle est en effet le produit abstrait d’une pratique séculaire qui doit autant au droit des sociétés qu’au droit financier. Suivant une sorte de loi de différenciation croissante, les valeurs mobilières apparaissent comme des objets déformables presque à l’envi. Dans une certaine mesure, on peut dire que les valeurs mobilières sont ce que l’on veut qu’elles soient. Cette analyse ne reflète cependant pas toute la réalité des valeurs mobilières. Il est utile de chercher à dégager des éléments invariants qui puissent alimenter le jeu des qualifications.
Le législateur français, et les instances européennes ont adopté diverses définitions (§ 1), qui ne dispensent pas d’un effort d’analyse doctrinale (§ 2).
§ 1. Définitions du droit positif
1113 Les principaux textes de pur droit français seront vus, avant une brève évocation des textes du droit de l’UE. On laissera à des études plus approfondies les différentes définitions figurant dans les conventions