406 Nécessité de l’intervention judiciaire. Même une fois admis que le tribunal arbitral dispose de larges pouvoirs pour prendre les mesures provisoires et conservatoires demandées par les parties, il existe plusieurs situations dans lesquelles il se trouve totalement ou partiellement démuni. D’abord, la nécessité d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires peut se faire ressentir avant même la constitution du tribunal arbitral et le début de l’instance arbitrale. Ensuite, même une fois l’instance engagée, la juridiction arbitrale ne dispose pas de pouvoirs aussi étendus que le juge étatique. Ainsi, elle ne peut ordonner des mesures pour faire face à une situation urgente dans l’ignorance des droits des parties, puisqu’elle s’autoriserait alors, de façon temporaire, à éventuellement méconnaître le droit 2089. Un tribunal arbitral ne peut, par exemple, ordonner une mesure conservatoire destinée à préparer l’exécution future de sa sentence en rendant un bien indisponible 2090. Dans le même ordre d’idées, le tribunal arbitral ne peut assurer l’exécution de ses décisions puisqu’il n’a pas le pouvoir de contraindre les litigants ni, a fortiori, les tiers 2091. Il ne peut d’ailleurs adresser aucune injonction à ces derniers, qui ne sont pas parties à l’instance. Bien plus, même si une mesure provisoire ou conservatoire peut être rendue par voie de sentence arbitrale, l’obligation
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