566 Division. Deux voies de recours extraordinaires, dépourvues d’effet suspensif sur son exécution, sont ouvertes contre la sentence arbitrale. D’abord, si la sentence n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ou d’opposition 3014, selon l’article 1501 du Code de procédure civile, elle peut toujours « être frappée de tierce opposition » (§ 1). Cette voie de recours est très rarement utilisée puisqu’en raison de l’effet relatif de la chose jugée, la sentence ne préjudicie pas aux tiers. Beaucoup plus nombreux sont les recours en révision exercés contre les sentences arbitrales, ouverts par l’article 1502 du Code de procédure civile (§ 2).
§ 1. La tierce opposition contre la sentence
567 Conditions. L’article 1501 du Code de procédure civile ne dit rien des conditions d’ouverture de la tierce opposition contre la sentence 3015. Il énonce seulement que « la sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 588 ». Il est cependant admis que ce recours est soumis aux conditions énoncées par l’article 583 de ce code 3016, ce qui peut au demeurant s’induire de la réserve que fait l’article 1501 aux dispositions de l’article 588, alinéa 1er, du même code s’agissant