247 Division. Le droit français de l’arbitrage interne consacre la primauté de la volonté des parties dans la constitution du tribunal arbitral et ne règle pas en détail toutes les questions que pose cette opération. Seules quelques règles doivent être respectées, tenant au nombre des arbitres (A) et aux modalités de leur désignation (B).
248 L’imparité. Le choix du nombre des arbitres n’est pas libre dans l’arbitrage interne. L’article 1451 du Code de procédure civile 1255 prévoit en effet que le tribunal arbitral « est composé d’un ou de plusieurs arbitres en nombre impair ». Le décret du 14 mai 1980 avait consacré la règle de l’imparité dans la composition du tribunal arbitral, rompant ainsi avec le droit antérieur qui autorisait la constitution d’un tribunal arbitral composé d’arbitres en nombre pair 1256. Cette exigence d’imparité, que l’on ne retrouve pas en matière d’arbitrage international 1257, repose essentiellement sur une considération pratique : elle permet de dégager facilement une majorité. Mais elle révèle aussi le pouvoir juridictionnel de l’arbitre, qui n’est pas le représentant de l’une ou l’autre des parties. La parité accréditerait au contraire l’idée inverse puisque chacune des parties désignerait « son arbitre » 1258. Les litigants peuvent soumettre leur litige à autant