763 Grande liberté des parties. Dans la plupart des droits, la constitution du tribunal arbitral, à tout le moins pour l’arbitrage international, est soumise à très peu de règles contraignantes. La volonté des parties, qui peut s’exprimer directement ou par l’intermédiaire d’un règlement d’arbitrage, joue donc un rôle essentiel. Les dispositions législatives relatives aux modalités de désignation des arbitres n’ayant le plus souvent qu’un caractère supplétif 4220, elles ne jouent qu’à défaut de prévisions contraires des parties 4221. Le droit français de l’arbitrage international est conforme à ce libéralisme. Les quelques exigences posées par les textes relatifs à l’arbitrage interne ne sont pas reprises en matière internationale. En revanche, à défaut de convention contraire des parties, sont applicables les articles 1452 à 1458 et 1460 du Code de procédure civile, qui envisagent notamment les hypothèses dans lesquelles les parties n’ont pu s’accorder pour la constitution du tribunal arbitral. L’article 1508 du Code de procédure civile, seule disposition spécifique sur la constitution du tribunal arbitral dans l’arbitrage international, se veut peu contraignant et reprend la règle auparavant posée par l’ancien article 1493, alinéa 1er. Il dispose que « la convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles
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