634 Nécessité du consentement à l’arbitrage. Parmi les conditions de validité au fond que doit satisfaire une convention d’arbitrage internationale, figurent bien entendu celles relatives à l’existence et à la qualité du consentement donné. Ces conditions devraient même être vues comme une exigence fondamentale, dans la mesure où le consentement des parties à la convention d’arbitrage fonde la compétence du tribunal arbitral et la renonciation des parties à la compétence des tribunaux étatiques pour trancher le litige 3313. Le consentement doit exister, mais encore être exempt de vices. Or, une partie peut prétendre que son consentement à la convention d’arbitrage est absent, ou résulte d’une erreur, a été surpris par dol ou extorqué par violence. Si ces questions peuvent paraître relativement traditionnelles, il convient toutefois d’apporter deux précisions, liées aux particularités de la matière arbitrale. Tout d’abord, il appartiendra généralement au tribunal arbitral, en vertu du principe de Compétence-Compétence tel que reconnu en droit français 3314, de se prononcer lui-même et en premier lieu sur ces prétentions lorsqu’elles sont présentées devant lui. Le juge étatique, et notamment le juge français, sera quant à lui conduit à en connaître principalement lors de recours en annulation ou de procédures de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales. Ensuite, compte tenu
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