883 Arbitrage en droit et arbitrage en équité. Dans l’arbitrage, la résolution au fond du litige peut être effectuée de deux manières. À cet égard, les articles 1511 et 1512 du Code de procédure civile 5042 permettent de distinguer l’arbitrage en droit, par lequel le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, et l’arbitrage en amiable composition ou dit « en équité », qui met au premier plan le souci de rendre une décision juste, ne résultant pas forcément d’une stricte application de la loi 5043. L’arbitrage en amiable composition se rencontrant essentiellement dans l’arbitrage interne, il sera pour l’essentiel renvoyé aux développements qui y ont été consacrés lors de l’étude de cette matière 5044. On se bornera ici à quelques rappels.
Hier objet de controverses, l’arbitrage en équité ou en amiable composition est aujourd’hui largement admis en droit comparé 5045. L’arbitre amiable compositeur peut s’écarter, dans sa décision, des conséquences que commanderait l’application rigoureuse des règles de droit si elles lui apparaissent inéquitables en l’espèce. Dans plusieurs États et notamment en France, il peut également exercer son pouvoir modérateur à l’égard des dispositions contractuelles et en modifier les conséquences en fonction des circonstances. La cour d’appel de Paris a ainsi résumé les implications d’un